PROJET DE LOI 43
Loi modifiant la Loi sur la voirie
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « dispositif de réglementation de la circulation »;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« aire réglementée » s’entend de l’aire de 150 m de largeur qui est parallèle à une route provinciale ou à une route provinciale-municipale, mesurée à partir du bord le plus proche de la partie de la route servant à la circulation; (regulated area)
« dispositif de régulation de la circulation » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur; (traffic control device)
« panneau privé » s’entend d’un panneau, d’une pancarte, d’un tableau d’affichage ou de tout autre support ou dispositif qui est fabriqué, installé et entretenu par une entreprise, une organisation ou un gouvernement local et utilisé à des fins de publicité, d’annonce ou d’indication; (privately owned sign)
« panneau TD » s’entend d’un panneau fabriqué, installé et entretenu par le Ministre qui vise à guider les touristes à une entreprise touristique; (TOD sign)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 40 :
Exposition illégale d’un panneau privé dans une aire réglementée
40.1 Il est interdit à une personne d’exposer un panneau privé dans une aire réglementée ou d’y permettre son exposition, sauf en conformité avec la présente loi et ses règlements.
Permis pour exposer un panneau privé dans une aire réglementée
40.11( 1) À moins qu’un panneau privé soit exempté par règlement de l’application du présent article, toute personne souhaitant l’exposer dans une aire réglementée présente au Ministre, au moyen de la formule que fournit ce dernier, une demande de permis à cet égard.
40.11( 2) Le Ministre peut délivrer un permis autorisant l’exposition du panneau privé dans l’aire réglementée s’il est convaincu que le demandeur et le panneau proposé se conformeront à la présente loi et satisferont aux exigences établies par règlement.
40.11( 3) Il faut présenter une demande de permis pour chaque panneau privé qui sera exposé dans une aire réglementée.
40.11( 4) Le Ministre peut assortir le permis des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
40.11( 5) Le permis est valide pour la durée fixée par règlement, à moins qu’il ne soit annulé en vertu du paragraphe (6).
40.11( 6) Le Ministre peut annuler le permis dans les cas suivants :
a) le titulaire du permis a contrevenu à l’une des modalités ou des conditions du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou ne s’y est pas conformé;
b) le titulaire du permis ne s’est pas conformé à l’avis prévu au paragraphe 40.3(1) dans un délai de trente jours à compter de la date de sa signification;
c) toutes autres circonstances prévues par règlement, le cas échéant, se présentent.
Enlèvement d’un panneau privé dangereux ou distrayant
40.2( 1) Le Ministre ou son représentant peut enlever un panneau privé exposé dans une aire réglementée s’il est convaincu que sont réunies les conditions suivantes :
a) le panneau constitue un danger immédiat ou une distraction visuelle compromettant l’utilisation sécuritaire de la route;
b) le panneau doit être enlevé sans délai.
40.2( 2) Le Ministre ou son représentant peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avec ou sans avis donné aux personnes suivantes :
a) le propriétaire du terrain sur lequel le panneau privé est exposé;
b) si un permis a été délivré en vertu de l’article 40.11 à l’égard du panneau, le titulaire du permis;
c) si aucun permis n’a été délivré en vertu de l’article 40.11 à l’égard du panneau, son propriétaire.
40.2( 3) Aux fins d’application du paragraphe (1), le Ministre ou son représentant peut entrer dans tout lieu, avec ou sans le consentement des personnes visées au paragraphe (2).
40.2( 4) Le Ministre ou son représentant peut disposer du panneau privé enlevé en vertu du paragraphe (1) de la manière que le Ministre estime appropriée.
40.2( 5) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le Ministre et ses représentants pour tout acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que leur confère le paragraphe (1).
Pouvoir discrétionnaire du Ministre concernant un panneau privé exposé légalement
40.21( 1) Sous réserve de l’article 40.3 et des règlements, si un panneau privé est exposé dans une aire réglementée conformément à la présente loi et aux règlements et que le Ministre l’estime approprié dans les circonstances, celui-ci peut signifier aux personnes visées au paragraphe (2) un avis leur ordonnant de prendre, dans un délai de trente jours à compter de la date de sa signification, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) modifier les dimensions ou la conception graphique du panneau;
b) le déplacer;
c) l’enlever.
40.21( 2) L’avis prévu au paragraphe (1) peut être signifié aux personnes qui suivent, soit à personne, soit par courrier recommandé à leur dernière adresse connue :
a) le propriétaire du terrain sur lequel le panneau privé est exposé;
b) si un permis a été délivré en vertu de l’article 40.11 à l’égard du panneau, le titulaire du permis;
c) si aucun permis n’a été délivré en vertu de l’article 40.11 à l’égard du panneau, son propriétaire.
40.21( 3) La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée trois jours après la date de mise à la poste.
40.21( 4) Toute personne à qui l’avis prévu au paragraphe (1) a été signifié est tenue de s’y conformer dans un délai de trente jours à compter de la date de sa signification.
40.21( 5) Le Ministre assume les frais réels engagés par les personnes visées au paragraphe (2) pour se conformer à l’avis prévu au paragraphe (1), y compris ceux liés à la modification, au déplacement ou à l’enlèvement du panneau privé.
Avis relatif à un panneau privé exposé illégalement
40.3( 1) Si un panneau privé est exposé en contravention de l’article 40.1, le Ministre peut signifier aux personnes visées au paragraphe (2) un avis leur ordonnant de prendre, dans un délai de trente jours à compter de la date de sa signification, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) modifier les dimensions ou la conception graphique du panneau;
b) le déplacer;
c) l’enlever;
d) présenter une demande pour obtenir le permis prévu à l’article 40.11;
e) prendre tout autre mesure nécessaire pour se conformer à la présente loi et à ses règlements.
40.3( 2) L’avis prévu au paragraphe (1) peut être signifié aux personnes qui suivent, soit à personne, soit par courrier recommandé à leur dernière adresse connue :
a) le propriétaire du terrain sur lequel le panneau privé est exposé;
b) si un permis a été délivré en vertu de l’article 40.11 à l’égard du panneau, le titulaire du permis;
c) si aucun permis n’a été délivré en vertu de l’article 40.11 à l’égard du panneau, son propriétaire.
40.3( 3) La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée trois jours après la date de mise à la poste.
40.3( 4) Commet une infraction quiconque omet de se conformer, dans un délai de trente jours à compter de la date de sa signification, à un avis prévu au paragraphe (1).
40.3( 5) L’infraction visée au paragraphe (4) se poursuit pour chaque jour durant lequel le défaut de se conformer se poursuit.
40.3( 6) Si le Ministre ordonne que le panneau privé soit modifié, déplacé ou enlevé, le paiement des frais réels liés à la prise de ces mesures incombe à la personne à qui l’avis prévu au paragraphe (1) a été signifié.
Ordonnance de la Cour
40.4( 1) Si la personne à qui l’avis prévu au 40.21(1) a été signifié omet de s’y conformer dans un délai de trente jours à compter de la date de sa signification, le Ministre peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre l’une quelconque des ordonnances prévues au paragraphe (2).
40.4( 2) Dans une procédure engagée au titre du paragraphe (1), le juge peut, par ordonnance :
a) interdire la poursuite ou la répétition du défaut de se conformer à l’avis;
b) autoriser le Ministre à modifier les dimensions ou la conception graphique du panneau privé faisant l’objet de la procédure ou à le déplacer ou à l’enlever ainsi qu’à entrer dans tout lieu aux fins d’exécution de l’ordonnance et à prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à son exécution;
c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour donner effet ou assurer la conformité à tout ou partie de l’avis à l’origine de la procédure.
40.4( 3) Si la personne à qui l’avis prévu au paragraphe 40.3(1) a été signifié omet de s’y conformer dans un délai de trente jours à compter de la date de sa signification, le Ministre peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre l’une quelconque des ordonnances prévues au paragraphe (4).
40.4( 4) Dans une procédure engagée au titre du paragraphe (3), le juge peut, par ordonnance :
a) interdire la poursuite ou la répétition du défaut de se conformer à l’avis;
b) autoriser le Ministre à déplacer ou à enlever le panneau privé faisant l’objet de la procédure ainsi qu’à entrer dans tout lieu aux fins d’exécution de l’ordonnance et à prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à son exécution;
c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour donner effet ou assurer la conformité à tout ou partie de l’avis à l’origine de la procédure;
d) statuer sur les dépens et le recouvrement de toute dépense engagée relativement à la procédure ou aux fins d’exécution de l’ordonnance qu’il estime appropriée.
Recouvrement des coûts
40.5( 1) Si une personne omet de se conformer à l’avis prévu au paragraphe 40.3(1) ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.4(4), ou aux deux, et que ce défaut occasionne, même indirectement, au Ministre des pertes, des dommages, des frais ou des dépenses, ce dernier peut lui signifier un relevé et une demande de paiement, la somme demandée pouvant être recouvrée par voie d’action devant un tribunal compétent à titre de créance due à la Couronne.
40.5( 2) Le relevé et la demande de paiement peuvent être signifiés au destinataire soit à personne, soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
40.5( 3) La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée trois jours après la date de mise à la poste.
40.5( 4) Si plusieurs personnes ont omis de se conformer à l’avis prévu au paragraphe 40.3(1) ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.4(4), ou aux deux, toutes sont solidairement tenues au remboursement de la somme prévue au paragraphe (1).
Immunité et indemnité
40.6( 1) Ni le Ministre ni son représentant n’est responsable envers une personne quelconque des pertes, des dommages, des frais ou des dépenses découlant de l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.4(2) ou (4) ou de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par celle-ci.
40.6( 2) Sans limiter la portée du paragraphe (1), aucune indemnité n’est à payer par le Ministre ni la Couronne à une personne quelconque au titre de toute modification, tout déplacement ou tout enlèvement d’un panneau privé ordonné en vertu du paragraphe 40.21(1) ou 40.3(1) ou visé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.4(2) ou (4).
Infraction n’excluant pas d’autres recours
40.7 Le fait qu’un acte ou une omission constitue une infraction prévue par la présente loi ou ses règlements ne limite ni ne modifie :
a) le pouvoir de signifier un avis, en vertu du paragraphe 40.3(1), ordonnant de prendre des mesures;
b) le pouvoir d’engager une poursuite en vertu de l’article 40.4 ou de demander tout autre recours prévu par la présente loi ou ses règlements;
c) le pouvoir de demander tout autre recours civil pour cet acte ou cette omission.
Infractions et peines
40.8( 1) Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 40.3(4), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
40.8( 2) Lorsque l’infraction prévue au paragraphe 40.3(4) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de celle fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe C multiplié par deux puis par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de celle fixée par cette loi pour une infraction de la classe C multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
Panneaux TD
40.9( 1) Sur demande présentée au moyen de la formule qu’il fournit, le Ministre peut, s’il est convaincu que l’entreprise touristique remplit les critères d’admissibilité fixés par règlement, fabriquer pour le compte de celle-ci un panneau TD et l’installer dans une aire réglementée.
40.9( 2) Le Ministre peut entretenir tout panneau TD s’il est convaincu que l’entreprise touristique satisfait aux exigences établies par règlement.
40.9( 3) Le Ministre peut enlever un panneau TD si l’entreprise touristique :
a) ou bien ne paie pas le droit annuel pour l’entretien du panneau prévu par le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-26 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière;
b) ou bien ne satisfait pas aux exigences établies par règlement.
3 La rubrique « Publicités sur les routes » qui précède l’article 43 de la Loi est abrogée.
4 L’article 43 de la Loi est abrogé.
5 Le paragraphe 67(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
m.1) prévoir des dispositions concernant l’exposition de panneaux privés dans une aire réglementée, notamment :
( i) établir des catégories de panneaux privés,
( ii) établir des catégories pour les permis visés à l’article 40.11, notamment :
( A) prévoir les critères d’admissibilité pour obtenir un permis,
( B) établir les exigences auxquelles peut être assujetti un permis aux fins d’application du paragraphe 40.11(2),
( C) fixer la période de validité d’un permis aux fins d’application du paragraphe 40.11(5),
( D) prévoir les circonstances aux fins d’application de l’alinéa 40.11(6)c),
( E) exempter toute catégorie de panneau privé de l’application de l’article 40.11,
( iii) établir différentes exigences pour les différentes catégories de panneaux privés, notamment en ce qui concerne leur conception graphique, leur emplacement, leurs dimensions, leurs normes de construction, leur contenu et leur objet, en fonction de la catégorie de route,
( iv) autoriser le Ministre à établir des exigences relatives aux panneaux privés en plus de celles visées au sous-alinéa (iii),
( v) adopter, en tout ou en partie, avec les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, toute ligne directrice, toute règle, tout code, toute norme ou toute procédure;
m.2) prévoir des dispositions concernant les panneaux TD, notamment :
( i) établir des catégories de panneaux TD,
( ii) fixer les critères d’admissibilité aux fins d’application du paragraphe 40.9(1), y compris des critères distincts pour les différentes catégories de panneaux TD,
( iii) établir les exigences auxquelles doivent satisfaire les entreprises touristiques aux fins d’application de l’alinéa 40.9(3)b), y compris différentes exigences pour les différentes catégories de panneaux TD,
( iv) prévoir la conception graphique, l’emplacement, les dimensions, les normes de construction, le contenu et l’objet des panneaux TD en fonction de leur catégorie et de la catégorie de route;
m.3) exempter une route ou une partie de route de l’application des articles 40.1 à 40.8 et en préciser les circonstances;
6 L’alinéa 69(1)f) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « appareil de réglementation de la circulation » et son remplacement par « dispositif de régulation de la circulation ».
7 L’annexe A de la Loi est modifiée
par la suppression de
| | 43(2) ............... | C | |
| | 43(3) ............... | B | |
| | 43(4) ............... | E | |
et son remplacement par ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
8( 1) À l’entrée en vigueur du présent article, tout permis pour exposer une publicité dans une aire réglementée délivré par le Ministre sous le régime du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un permis pour l’exposition d’un panneau privé dans une aire réglementée délivré en vertu de l’article 40.11 de la Loi sur la voirie tel que celui-ci est édicté par l’article 2 de la présente loi modificative et continue d’être valide jusqu’à son expiration, à moins d’être annulé en vertu de la Loi sur la voirie ou de ses règlements.
8( 2) Il est entendu que les modalités et les conditions dont était assorti le permis visé au paragraphe (1) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article s’appliquent au permis réputé avoir été délivré en vertu de l’article 40.11 de la Loi sur la voirie tel que celui-ci est édicté par l’article 2 de la présente loi modificative.
8( 3) À l’entrée en vigueur du présent article, toute approbation pour exposer une publicité de courte durée dans une aire réglementée accordée par le Ministre sous le régime du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un permis pour l’exposition d’un panneau privé dans une aire réglementée délivré en vertu de l’article 40.11 de la Loi sur la voirie tel que celui-ci est édicté par l’article 2 de la présente loi modificative et continue d’être valide jusqu’à son expiration, à moins d’être annulé en vertu de la Loi sur la voirie ou de ses règlements.
8( 4) Il est entendu que les modalités et les conditions dont était assorti l’approbation visée au paragraphe (1) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article s’appliquent au permis réputé avoir été délivré en vertu de l’article 40.11 de la Loi sur la voirie tel que celui-ci est édicté par l’article 2 de la présente loi modificative.
8( 5) Toute publicité exposée dans l’aire réglementée d’une route provinciale immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et pour laquelle aucun permis ni aucune approbation n’a été délivré par le Ministre en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie est réputée, à l’entrée en vigueur du présent article, être un panneau privé exposé en contravention de l’article 40.1 de la Loi sur la voirie tel que celui-ci est édicté par l’article 2 de la présente loi modificative.
8( 6) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la Loi sur la voirie ou de ses règlements, toute demande de permis pour exposer une publicité dans une aire réglementée qui a été déposée auprès du Ministre en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie dans la version de ce règlement antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, mais qui n’a pas été achevée avant l’entrée en vigueur de celui-ci, est traitée et achevée conformément au processus qui était en vigueur au moment de sa réception par le Ministre.
8( 7) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la Loi sur la voirie ou de ses règlements, toute demande d’approbation pour exposer une publicité de courte durée dans une aire réglementée qui a été déposée auprès du Ministre en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie dans la version de ce règlement antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, mais qui n’a pas été achevée avant l’entrée en vigueur de celui-ci, est traitée et achevée conformément au processus qui était en vigueur au moment de sa réception par le Ministre.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration financière
9 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-26 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifié
a) par l’abrogation de la rubrique « Citation » qui précède l’article 1 de la version française et son remplacement par ce qui suit :
Titre
b) par l’abrogation de l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
1 Règlement sur les droits relatifs à la signalisation commerciale le long des routes – Loi sur l’administration financière.
c) par l’abrogation de l’article 2 et son remplacement par ce qui suit :
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Ministre » Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« panneau TD d’attraction majeure » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur la signalisation commerciale le long des routes – Loi sur la voirie. (TOD Major attraction sign)
« panneau TD d’attraction secondaire » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur la signalisation commerciale le long des routes – Loi sur la voirie. (TOD Secondary attraction sign)
« panneau TD d’information touristique » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur la signalisation commerciale le long des routes – Loi sur la voirie. (TOD tourist/visitor information sign)
« panneau TD de destination » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur la signalisation commerciale le long des routes – Loi sur la voirie. (TOD Fingerboard sign)
« panneau TD de logos au bord des routes » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur la signalisation commerciale le long des routes – Loi sur la voirie. (TOD Highway logo sign)
« panneau TD de logos le long des bretelles » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur la signalisation commerciale le long des routes – Loi sur la voirie. (TOD Ramp logo sign)
« panneau privé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la voirie. (privately owned sign)
d) à l’article 3,
( i) à l’alinéa a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « panneau TD d’attraction ordinaire » et son remplacement par « panneau TD d’attraction secondaire »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c);
( iii) à l’alinéa d), par la suppression de « une publicité privée » et son remplacement par « un panneau privé ».
Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
10 L’alinéa 38(1)g) de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, chapitre N-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, est modifié
a) par l’abrogation du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
g) concernant toute question ou chose relative aux panneaux privés ou autres panneaux en général, placés dans l’aire de 150 m de largeur qui est parallèle à une route, mesurée à partir du bord le plus proche de la partie de la route servant à la circulation, y compris
b) au sous-alinéa (i), par la suppression de « la lacération, l’enlèvement ou l’élimination de ces publicités ou signes » et son remplacement par « l’endommagement, l’enlèvement ou l’élimination de ces panneaux privés ou autres panneaux »;
c) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « le déménagement ou l’élimination de ces publicités ou signes » et son remplacement par « le déplacement ou l’élimination de ces panneaux privés ou autres panneaux »;
d) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « de déménagement ou d’élimination de ces publicités ou signes » et son remplacement par « de déplacement ou d’élimination de ces panneaux privés ou autres panneaux ».
Abrogation du Règlement sur la publicité routière – Loi sur la voirie
11 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie est abrogé.
Entrée en vigueur
12 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.